Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 2017
Dernière modification : 5 novembre 2017

Commentaires3


1Comment ne pas payer la cotisation subsidiaire maladie ?
rocheblave.com · 24 décembre 2023

Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

 

Décisions47


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853

Infirmation — 

[…] L'URSSAF rétorque que les conditions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 ; que le site internet de l'URSSAF contient des informations sur ce point ; qu'elle n'est pas tenue, en l'absence de demande du cotisant, de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits ou de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel.

 

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 février 2023, n° 21/01999

Confirmation — 

[…] 6. En ce qui concerne la compétence territoriale de l'URSSAF d'Auvergne pour adresser l'appel à cotisation à M. [S], celui-ci prétend que, résidant à [Adresse 5], il relève de la compétence de la seule URSSAF Rhône-Alpes. Par ailleurs, il estime que les dispositions de la directive n° 95/46 CE, un avis de la CNIL du 26 octobre 2017, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et la Loi informatique et liberté n'ont pas été respectés dès lors qu'une URSSAF incompétente a traité ses données fiscales et qu'il a été mis dans l'incapacité d'exercer son droit d'accès et de rectification. Il estime que l'appel à cotisation a été effectué grâce à un traitement illicite de données transmises entre les deux URSSAF Rhône-Alpes et d'Auvergne.

 

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/00246

Confirmation — 

[…] Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'Acoss et par les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 380-2 et L. 114-10-1 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 152 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 septembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 20 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l'identité des personnes :


- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- civilité ;
- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance (code commune INSEE) ;
- adresse de domicile (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;
- adresse de correspondance (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;


2° Données fiscales relatives aux revenus :


- traitements et salaires ;
- pensions, retraites et rentes ;
- revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
- divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers ;
- revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
- le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.


III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.
IV. - Les données à caractère personnel mentionnées au II du présent article sont conservées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pendant quatre ans à dater de leur réception.
Ces données sont conservées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale pendant quatre ans à compter de leur réception ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux portant sur la cotisation calculée en application de l'article L. 380-2 à partir des données transmises.
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.

Article 2

I. - Est autorisée la création par les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Contrôle de la condition de résidence par les organismes de sécurité sociale », ayant pour objet la transmission aux caisses de chaque organisme de la liste des personnes ressortant, selon les informations dont dispose la direction générale des finances publiques, ne plus résider en France.
Ces données sont transmises annuellement par cette direction à partir du fichier dénommé « Fichier des non-résidents de la DGFIP » et sont complétées, par l'organisme mentionné à l'article L. 222-1, de l'identification de la personne concernée, au moyen du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que par l'organisme de sécurité sociale de rattachement de la personne concernée.
Ce traitement a pour finalités de :
1° Faciliter le contrôle, par la caisse de rattachement de la personne concernée, de la condition de résidence, tel que prévu à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Produire des statistiques relatives aux procédures de contrôle de la condition de résidence mises en place dans le réseau des caisses de sécurité sociale.
II. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations contenues dans le traitement autorisé par le I du présent article sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
2° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;
3° Le sexe ;
4° Les date et lieu de naissance ;
5° La date de départ à l'étranger et, si elle est connue, la date de retour ;
6° La dernière adresse connue en France.
III. - Les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 mettent à disposition de leur réseau respectif les données et informations mentionnées au II du présent article, relatives aux personnes qui leur sont rattachées.
Les destinataires de ces données et informations sont les agents individuellement habilités par le directeur de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1.
IV. - Les données et informations issues du traitement dénommé « Contrôle de la condition de résidence par les organismes de sécurité sociale » et mentionnées au II du présent article sont conservées par chacun des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 pendant trois ans à compter de la clôture du dossier de vérification de la situation de la personne concernée, ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux.
Les données et informations issues du même traitement transmises annuellement à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 et aux organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 en application du I du présent article sont conservées pendant trois ans à dater de leur transmission.
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de la caisse de sécurité sociale de rattachement de la personne concernée.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
Art. 3