Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 novembre 2017
Dernière modification : 31 décembre 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

;vrier 2022 a prévu qu'en cas de transfert d'un établissement dont tout ou partie des personnels relève d'un corps de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour leur intégration à l'EPNAK, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par d& […] Ce décret a été publié au Journal officiel. Il s'agit du décret n° 2022-1725 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif au régime administratif, budgétaire et comptable de l'Établissement public national Antoine-Koenigswarter.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 90 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

L'établissement Antoine-Koenigswarter est un établissement public national relevant du livre III du code de l'action sociale et des familles.
Son siège est à Evry (Essonne). Il peut être transféré par délibération du conseil d'administration.
L'établissement, qui comprend des unités, a pour mission d'accueillir et d'accompagner des enfants, des adolescents et des adultes handicapés et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle.
Il est placé sous la tutelle du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté agissant au nom de l'Etat.

Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 2

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Chapitre Ier : Composition du conseil d'administration
Article 3

Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
b) L'autorité de tutelle de l'établissement ou son représentant ;
2° Deux représentants des agences régionales de santé autres que celle mentionnée à l'article 1er, désignés par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique ;
3° Un représentant des régions désigné par l'association « Régions de France » ;
4° Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'intervention de l'établissement désignées par l'autorité de tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
6° Trois représentants des usagers de l'établissement, membres des conseils de la vie sociale des unités de cet établissement ou des autres instances de participation mentionnées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou à défaut leurs familles ou leur représentants légaux, élus dans les conditions fixées à l'article R. 315-12 du même code ;
7° Quatre représentants du personnel de l'établissement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement.