Article 4 du Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2017

Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

Les sièges des représentants des personnels de l'établissement sont répartis entre, d'une part, les agents contractuels de droit privé et, d'autre part, les agents de droit public, en fonction de leurs effectifs respectifs au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Les représentants des agents de droit privé sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique. La répartition des sièges s'opère à la proportionnelle ; les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants des agents de droit public sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).