Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 2017
Dernière modification : 4 décembre 2017

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2102411

Rejet — 

[…] — le code des transports ; — le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes en France ; — le décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 ; — l'arrêté du 9 août 1984 relatif aux règles à suivre pour le balisage des côtes de France ; — l'arrêté du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, notamment la règle 13 du chapitre V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5331-4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 2, 16 alinéa 2, 18 et 22 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu l'avis de la commission des phares en date du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 août 2017,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA NAVIGATION MARITIME
Article 1


La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation maritime.
Une aide à la navigation maritime est un dispositif physique, fixe ou flottant, ou immatériel, qui contribue à sécuriser et à faciliter la circulation des navires à l'écart des dangers, ainsi qu'à identifier les routes de navigation maritime.
Elle peut être équipée d'un dispositif visuel, sonore, radio-électrique ou d'une combinaison de ces dispositifs.
Elle constitue une information ou un signal réglementé, complémentaire à la représentation cartographique à jour de l'information nautique, mis à disposition du navigateur qui doit l'interpréter et l'exploiter en fonction des caractéristiques de son navire et de sa connaissance du milieu environnant.
Elle figure sur les cartes marines et dans les ouvrages nautiques officiels pertinents (numériques ou papier).
Les aides à la navigation maritime sont classées en deux catégories :
1°- Les établissements de signalisation maritime " ESM " qui sécurisent de manière permanente la navigation sur un axe de trafic bien identifié, à l'écart des dangers, ou marquent les principaux dangers au voisinage des côtes ;
2°- Les aides à la navigation de complément " ANC " qui répondent aux besoins connexes des usagers de la mer, notamment en matière de balisage lié à des fonctions de police, de signalement des activités ayant fait l'objet d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, de protection d'appareils de mesure, d'aide à la manœuvre et à l'accostage, ou du balisage occasionnel saisonnier, qui complètent le balisage permanent assuré par les ESM.

Article 2

Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.
Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.

Article 3


Le balisage des côtes de France est conforme au " système de balisage maritime " issu des règles et recommandations internationales qui définissent l'ensemble des principes et dispositions relatives aux aides à la navigation.
Un référentiel nautique et technique précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle et technique du système de balisage maritime.
Ce système de balisage maritime et le référentiel nautique et technique sont définis par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.