Décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 relatif au Conseil national du numérique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 2017
Dernière modification : 15 février 2021

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Le Premier ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,
Décrète :

Article 1

Le Conseil national du numérique est chargé d'étudier les questions relatives au numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires. Il est placé auprès du ministre chargé du numérique.
Dans son champ de compétence, il a pour missions :
1° D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques ;
2° De contribuer à l'élaboration des positions de la France aux niveaux européen et international ;
3° De formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations.
A cette fin, il organise des concertations régulières, aux niveaux européen, national et territorial, avec les pouvoirs publics, les élus, les secteurs économique, associatif et académique, et la société civile.
Il peut être saisi pour avis par le Premier ministre, par le ministre chargé du numérique et, le cas échéant, conjointement avec les autres ministres concernés, ou par la majorité de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence. Dans ce cadre, il peut se voir confier des missions de prospective, d'expertise, d'étude et de consultation.
Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de disposition législative ou réglementaire dans le domaine du numérique.

Article 2

Le Conseil national du numérique comprend, outre deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, dix-sept personnalités désignées en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de la transition numérique, issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.

Article 3

Les membres du Conseil national du numérique autres que les parlementaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du numérique, pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Ils exercent ces fonctions à titre bénévole.
La présidence du Conseil national du numérique est assurée par deux co-présidents nommés parmi ses membres par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du numérique, pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.
En cas d'empêchement d'un des deux co-présidents ou de vacance, la présidence du Conseil national du numérique est assurée par l'autre co-président.