Décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017 relatif à la chambre des territoires de Corse et portant diverses dispositions d'adaptation à la création de la collectivité de Corse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 2017
Dernière modification : 1 janvier 2018
Code visé : Code général des collectivités territoriales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4421-3, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifié par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment le A du IX de son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2015-630 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 septembre 2017,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. D1111-5
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. D4422-30-2, Art. D4422-30-3, Art. D4422-30-4, Art. D4422-30-5, Art. D4422-30-6, Art. D4422-30-7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 bis : La chambre des territoires
Article 3

Par dérogation au I de l'article D. 4422-30-3 du code général des collectivités territoriales, la première élection des représentants des communautés de communes et des communes de moins de 10 000 habitants, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 du même code, a lieu dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.