Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 2017
Dernière modification : 18 décembre 2017

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] Au sein des différentes aides, directes ou indirectes, […] dite IPG, fait l'objet de plusieurs dispositifs d'aides au titre du maintien du pluralisme, sous la forme de fonds d'aides portant en particulier sur les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (décret n° 86-616 du 12 mars 1986), les publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires de périodicité au minimum hebdomadaire et au maximum trimestrielle (décret n° 2017-1700 du […] 15 décembre 2017)1, les quotidiens régionaux, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] Au sein des différentes aides, directes ou indirectes, […] dite IPG, fait l'objet de plusieurs dispositifs d'aides au titre du maintien du pluralisme, sous la forme de fonds d'aides portant en particulier sur les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (décret n° 86-616 du 12 mars 1986), les publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires de périodicité au minimum hebdomadaire et au maximum trimestrielle (décret n° 2017-1700 du […] 15 décembre 2017)1, les quotidiens régionaux, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2017, notifiée sous le numéro C (2017) 8392 final, autorisant la mise en œuvre du régime n° SA.47973 d'aide aux publications d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires,
Décrète :

Article 1

Il est institué un fonds d'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires dont les ressources sont constituées des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Article 2

Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, sont éligibles au fonds les publications nationales de périodicité hebdomadaire à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale.
Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, ces publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Article 3

Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :


- paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;
- paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;
- paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;
- paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.