Décret n° 2017-1747 du 22 décembre 2017 fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2017
Dernière modification : 25 décembre 2017
Code visé : Code du travail

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, notamment son article 143 ;
Vu le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 modifiée pris pour application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de solidarité créé par ladite loi ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres du travail et de l'emploi en date du 5 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ
Article 1

Par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget, un liquidateur du Fonds de solidarité est nommé pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2018.
Le liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 décembre 2017 en pourvoyant notamment :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes constatées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession et à la gestion des éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;
3° A la collecte de la contribution exceptionnelle de solidarité due au titre du mois de décembre 2017 et à son versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° A la gestion des opérations courantes de l'établissement mis en liquidation ;
5° A l'archivage et à la conservation des documents.
Si au terme de la période mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour le temps nécessaire à leur achèvement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 2

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 3

Le régime budgétaire et comptable de l'établissement public applicable en vertu du décret du 7 novembre 2012 susvisé est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation. Le contrôle budgétaire continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution.
L'agent comptable demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur.
Le compte financier de l'année 2017 est établi par l'agent comptable, visé par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.