Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2017
Dernière modification : 18 septembre 2019

Commentaires6


1Directrice Juridique chez SOLIDEO — IDPA
association-idpa.com · 31 mars 2021

La SOLIDEO, Paris 2024 et les différents maîtres d'ouvrages responsables des ouvrages ou opérations d'aménagement concourant à la livraison des JOP, contractualisent des conventions d'objectifs dont le contenu est énoncé par l'article 15 du décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques, en ces termes :

 

2Sports - Gouvernance Du Sport En Région Île-De-France
M. Thierry Solère · Questions parlementaires · 27 février 2018

Dans un contexte de préparation des Jeux olympiques de 2024, la métropole du Grand Paris peut également s'appuyer sur la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), établissement public à caractère industriel et commercial institué par le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017, chargé de superviser la livraison et l'aménagement des équipements pour cette échéance, ainsi que de coordonner les interventions des différents maîtres d'ouvrage.

 

Décisions7


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 février 2022, 21PA05219, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général de la propriété des personnes publiques ; – la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; – le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ; – le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; – le code de justice administrative.

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mai 2022, n° 21PA04558

Rejet — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; — le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ; — le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 8 juillet 2021, 20PA04255, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; – le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ; – le décret n° 2018-223 du 30 mars 2018 relatif à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis ; – le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre 1er du titre II de son livre III ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 12 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

L'établissement public dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.

Article 2

Pour l'exécution des missions fixées à l'article 53 de la loi du 28 février 2017 susvisée, dans le respect de la convention passée avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages, équipements et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, cet établissement veille à la livraison, dans les délais et les conditions, notamment en matière de développement durable, fixés par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, de l'ensemble des ouvrages et veille à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement qui sont directement nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
La Société de livraison des ouvrages olympiques exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement définies au chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans le cas où elle assure la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ou de construction, ou en concède la réalisation à une de ses filiales.

Article 3

La Société de livraison des ouvrages olympiques est administrée par un conseil d'administration de trente-huit membres. Il est composé comme suit :
1° Dix-neuf représentants de l'Etat désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition des ministres concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé des sports ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Deux représentants du ministre chargé du logement ;
d) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
e) Deux représentants du ministre chargé du développement durable ;
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ;
j) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
k) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
l) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;
2° Douze représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
c) Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou son représentant ;
d) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
e) Le président de l'établissement public territorial Plaine Commune ou son représentant ;
f) Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant ;
g) Le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ou son représentant ;
h) Le maire de Marseille ou son représentant ;
i) Le maire du Bourget ou son représentant ;
j) Le maire de Dugny ou son représentant ;
k) Le président du conseil départemental des Yvelines ou son représentant ;
l) Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant ;
3° Le président du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou son représentant, le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant et le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant sont membres du conseil d'administration en qualité de personnalités qualifiées ;
4° Deux représentants élus par le personnel ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, choisies l'une parmi les représentants des organisations représentatives des salariés, l'autre parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs.
Les membres du conseil d'administration sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, exercent leurs fonctions à titre gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, lorsque ce sont des élus de collectivités territoriales, sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé dans les deux mois à son remplacement. Ce nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° ou pour une durée de quatre ans dans les autres cas, et selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.
Les dispositions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme s'appliquent aux administrateurs de la Société de livraison des ouvrages olympiques. La déclaration mentionnée par ces dispositions est adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.