Article 2 du Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Pour l'exécution des missions fixées à l'article 53 de la loi du 28 février 2017 susvisée, dans le respect de la convention passée avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages, équipements et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, cet établissement veille à la livraison, dans les délais et les conditions, notamment en matière de développement durable, fixés par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, de l'ensemble des ouvrages et veille à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement qui sont directement nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
La Société de livraison des ouvrages olympiques exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement définies au chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans le cas où elle assure la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ou de construction, ou en concède la réalisation à une de ses filiales.

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