Article 9 du Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce, notamment, les attributions suivantes :
1° Il délibère sur les orientations générales de l'établissement ;
2° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration qui définit notamment les conditions de fonctionnement du comité de pilotage prévu à l'article 11 ;
3° Il arrête le règlement financier de l'établissement et se prononce sur l'affectation du résultat ;
4° Il autorise la conclusion des conventions conclues avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ;
5° Il autorise la conclusion des conventions conclues entre l'établissement, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, y compris celles passées avec ses filiales ;
6° Il détermine la nature des conventions nécessaires au fonctionnement de l'établissement soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il fixe ;
7° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
8° Il vote le budget et ses modifications. Il arrête le compte financier ;
9° Il constate la défaillance des collectivités chargées de la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 2, se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en application du 3° du II de l'article 53 de la loi du 28 février 2017 précitée et approuve les conventions qui en résultent ;
10° Il autorise les emprunts, l'octroi ou la constitution de toute sûreté ou garantie personnelle ou réelle ;
11° Il approuve les transactions et le recours à l'arbitrage ;
12° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement ;
13° Il décide de la création ou la cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes ;
14° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;
15° Il détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général exécutif ;
16° Il fixe le siège de l'établissement ;
17° Il fixe les limites dans lesquelles le directeur général exécutif est chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption ou de priorité prévus à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme dont il est titulaire ou délégataire.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général exécutif de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1° à 10°, 12°, 13° et 16°.

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