Article 6 du Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques

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Version29/12/2017
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Version25/02/2019

Entrée en vigueur le 25 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-126 du 22 février 2019 - art. 1


Les droits de vote des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des sports, proportionnellement à leurs apports financiers.
Les droits de vote de l'Etat sont répartis également entre chacun de ses représentants. Le droit de vote de chaque représentant de l'Etat ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Si la répartition des droits de vote ainsi opérée fait apparaître un reliquat, celui-ci est attribué au premier vice-président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa de l'article 4.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 3 disposent chacun d'un droit de vote.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, ces derniers peuvent transférer leurs droits de vote à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour une séance du conseil d'administration. Le nombre de pouvoirs que peut recevoir chaque administrateur est fixé par le règlement intérieur.
Les délibérations sont prises à la majorité des droits de vote des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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