Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017
Article 10 du Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-126 du 22 février 2019 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.