Article 4 du Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques

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Version29/12/2017
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Version18/09/2019

Entrée en vigueur le 18 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-961 du 16 septembre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration élit en son sein un président et cinq vice-présidents. Le premier et le cinquième vice-présidents sont élus parmi les représentants de l'Etat.
Le président et les cinq vice-présidents sont élus en leur qualité de membre du conseil d'administration. Leurs mandats sont renouvelables.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'un des cinq vice-présidents, dans l'ordre de préséance, le supplée.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, l'un des cinq vice-présidents, dans l'ordre de préséance, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ne s'appliquent pas au président de la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques.
Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Il s'assure de la bonne coordination avec les autres organismes chargés de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble des comités et des instances. Il peut saisir le comité d'éthique.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2019

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