Décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2017
Dernière modification : 30 décembre 2017

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Décisions126


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 9 mars 2023, n° 2104574

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'action sociale et des familles ; — le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; — le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 30 novembre 2022, n° 2000556

Rejet — 

[…] — le code civil ; — le décret n° 2016-1941 du 28 décembre 2016 ; — le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; — le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Versailles, Magistrat belot, 4 juillet 2022, n° 2002805

Annulation — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; — le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 décembre 2017,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2017, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.
Une seule aide est due par foyer.