Décret n° 2017-1801 du 29 décembre 2017 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2017
Dernière modification : 31 décembre 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IX du livre V ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 septembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 octobre 2017,
Décrète :

Article 1

Lorsqu'ils ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'Autorité de sûreté nucléaire, sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, les agents exerçant leurs fonctions au sein de cette autorité peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte.
Les cas dans lesquels l'Autorité de sûreté nucléaire peut recourir aux astreintes et les montants de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

Article 2

En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

Article 3

La rémunération des astreintes prévue par le présent décret ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.