Article 2 du Décret n° 2017-1801 du 29 décembre 2017 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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