Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Mme Valérie Gomez-Bassac · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Cette situation de désordre juridique foncier résulte principalement de l'absence de titres de propriété réguliers, publiés à la conservation des hypothèques en application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […]

 

Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 décembre 2020, n° 20/00090

Confirmation — 

[…] Aux termes de son recours et de ses conclusions du 20 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X Y conteste en premier lieu la position du premier juge en ce qu'il s'est basé sur l'article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre mer ainsi que sur le décret n°2017 1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété pour se déclarer incompétent, alors que ces textes n'excluent pas la compétence du juge en matière de droit de propriété prévue aux articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire.

 

2Tribunal administratif de Bastia, 24 avril 2023, n° 2300136

Rejet — 

[…] — le code civil ; — la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 ; — le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 février 2023, n° 21/01236

Confirmation — 

[…] Selon l'article 1er du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, 'L'acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des outre-mer,
Vu le code civil, notamment ses articles 2261 et 2272 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 modifiée pour le développement économique des outre-mer, notamment ses articles 35, 35-1 et 35-2 dans leur rédaction résultant des articles 116 et 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
Vu la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, notamment ses articles 5, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 modifié relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte, notamment ses articles 60, 64, 65, 67, 69 et 72 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 septembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 octobre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 octobre 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 octobre 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 23 octobre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 octobre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 octobre 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

L'acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants :
1° L'identité de la personne bénéficiaire précisée conformément, pour une personne physique, aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et, pour une personne morale, aux dispositions du 1° de l'article 6 de ce même décret, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 23 octobre 2008 susvisé ;
2° Les éléments d'identification de l'immeuble concerné, précisés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 67, 69 et 72 du décret du 23 octobre 2008 ;
3° Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil ;
4° La reproduction des dispositions du premier alinéa de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, lorsque l'acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, ou de celles du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisée, lorsque l'acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse.

Article 2

A l'initiative de la personne bénéficiaire ou, à Mayotte, de la commission d'urgence foncière mentionnée à l'article 35-1 de la loi du 27 mai 2009 susvisée et, dès sa constitution, du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la même loi, qui en assume alors les frais, l'acte de notoriété fait l'objet des mesures de publicité suivantes :
1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte, inscription au livre foncier ;
2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil ;
3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq ans ;
4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse.
L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, selon le cas, par le maire ou le préfet.
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété mentionné à l'article 1er peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 susvisée ou de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisée.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Art. 56-1, Art. 60