Article 21 du Décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.
L'autorité organisatrice est informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l'autorité organisatrice.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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