Article 6 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique

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Version31/12/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 - art. 2

I. - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les articles R. 2315-51 et R. 2315-52, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Jusqu'au 31 décembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé.
Les experts dont l'agrément expire avant le 30 juin 2021 voient leur agrément prorogé jusqu'à cette date.
Jusqu'au 1er mars 2020, les experts non agréés peuvent adresser au ministre chargé du travail une demande d'agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les agréments délivrés sont valables jusqu'au 30 juin 2021.
Les agréments prorogés ou délivrés au titre des deux alinéas précédents sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021, sous condition qu'une demande tendant à l'obtention de la certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail soit déposée au plus tard le 31 mai 2021 par tout moyen donnant date certaine à l'envoi de cette demande.
Les agréments peuvent être suspendus ou retirés dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
Les expertises engagées par des experts bénéficiant d'un agrément peuvent être menées jusqu'à leur terme nonobstant l'expiration de l'agrément. Toutefois, le ministre chargé du travail peut le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, s'opposer à ce que l'expert poursuive les expertises en cours, notamment dans le cas où il s'est vu refuser la certification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Village Justice · 14 août 2018

(Article 9 I. de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ; Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; Article 6 du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique)Article L.2321-1 du Code du travail)

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Décisions5


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 21VE03153, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas rendu sa décision dans le délai de quinze jours mentionné par les dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, selon lui applicables dès lors que la CPAM d'Eure-et-Loir ne s'est pas encore dotée d'un comité social et économique. Toutefois, […] étaient applicables, à compter du 1er janvier 2018 et en application de l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, la rédaction de l'article R. 2421-4 du code du travail issue de ce décret, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 18-23.690

[…] 6°/ à M. A… X…, domicilié […] , […] Pour faire face à la complexité et à l'ampleur du sujet, les représentants du personnel au CHSCT considèrent qu'il leur est nécessaire de se faire assister d'un expert, conformément à l'article 6 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. A cet effet, le CHSCT désigne le cabinet ISAST ([…] ), expert agréé par le Ministère du Travail pour ce type d'intervention.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-60.146, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ; […]

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