Décret n° 2017-1822 du 28 décembre 2017 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime et du code forestier à la création de la collectivité de Corse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018
Codes visés : Code forestier (nouveau), Code rural et de la pêche maritime

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4421-1 et L. 4421-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment les VII et IX de son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse, notamment ses articles 8 et 35 ;
Vu la délibération n° 17/272 de l'Assemblée de Corse en date du 21 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. R811-12-1, Art. R814-33-1, Art. D914-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. R313-7, Art. R313-4, D313-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. D112-1-11-3, Art. R113-4, Sct. Section 2 : Dispositions particulières à la collectivités de Corse, Sct. Sous-section 1 : Commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, Art. R128-1, Sct. Sous-section 2 : Commission d'aménagement foncier de Corse, Art. R128-2, Art. R128-3, Art. R128-4, Art. R128-5, Art. R151-10, Art. R133-3

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code forestier (nouveau)
Art. R113-15, Art. R142-6
Article 3

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les consultations des commissions ci-après énumérées, auxquelles il a été procédé avant le 1er janvier 2018, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées dans une composition conforme aux dispositions antérieurement applicables :


- la commission territoriale de la préservation des espaces naturels prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la commission d'évaluation des plus-values prévue à l'article R. 151-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- la commission territoriale d'orientation de l'agriculture de Corse prévue à l'article L. 314-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ses sections spécialisées ;
- le comité régional de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- la commission des cultures marines prévue à l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- la commission régionale de la forêt et du bois prévue à l'article L. 113-2 du code forestier.