Article 3 du Décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - Le comptable spécialisé du domaine est chargé, sur l'ensemble du territoire national, des missions suivantes :
1° Il est comptable assignataire :


- de la cession de tous biens et droits mobiliers ;
- des loyers budgétaires ;
- des redevances dues sur des locaux ou des dépendances relevant du domaine public ou privé dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.


Il assure le recouvrement de ces recettes, sauf exceptions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Il assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers dont la cession est confiée à l'administration chargée des domaines par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application de l'article R. 54-9 du code de procédure pénale.
II. - Le comptable spécialisé du domaine reçoit les sommes et valeurs atteintes par la prescription et acquises à l'Etat, en application de l'article R. 1126-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
III. - Le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire des dépenses du budget général dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire des dépenses sans ordonnancement fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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