Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus CondorcetAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 novembre 2021
Code visé : Code de l'éducation

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3, L. 719-9, R. 741-3 et D. 741-12 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les avis des comités techniques des établissements membres ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 9 octobre 2017 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 17 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 novembre 2017,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

L'établissement public Campus Condorcet, ci-après dénommé " l'établissement public ", est régi par les articles L. 345-1 à L. 345-7 du code de la recherche et par le présent décret.
L'établissement public est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il exerce les missions définies aux articles L. 345-1 et L. 345-2 du code de la recherche.

Article 2


Les membres de l'établissement public sont :
1° Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
2° L'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;
3° L'Ecole nationale des chartes (ENC) ;
4° L'Ecole pratique des hautes études (EPHE) ;
5° La Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) ;
6° L'Institut national d'études démographiques (INED) ;
7° L'université Paris-I ;
8° L'université Paris-III ;
9° L'université Paris-VIII ;
10° L'université Paris-X ;
11° L'université Paris-XIII.
L'établissement public peut en outre accueillir, sur proposition de trois-quarts de ses membres au moins, par délibération du conseil d'administration, de nouveaux membres. Cette délibération fait l'objet d'une approbation des ministres de tutelle de l'établissement public prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme sollicitant une adhésion.

Article 3


Toute demande de retrait d'un membre est communiquée au président de l'établissement public au plus tard un an avant la date de retrait envisagée.
Le conseil d'administration détermine, dans un délai de six mois après réception de cette demande, les conditions du retrait. Suivant cette délibération, le président prépare un accord fixant les modalités matérielles et financières du retrait. Cet accord est approuvé par le conseil d'administration. Ces délibérations sont prises à l'unanimité des représentants des membres de l'établissement public à l'exception du membre sortant.
Les membres de l'établissement qui ne remplissent pas, vis-à-vis de l'établissement public, les engagements qu'ils ont souscrits, peuvent être exclus, sur proposition de trois-quarts des autres membres de l'établissement au moins, par délibération du conseil d'administration. Les conditions de l'exclusion sont mises en œuvre suivant la procédure prévue au deuxième alinéa.
Les délibérations concernant le retrait ou l'exclusion d'un membre font l'objet d'une approbation des ministres de tutelle de l'établissement public prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme concerné.