Décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 25 février 2024

[…] l'arrêté du 23 février 2024 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2022 pris en application du décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes (NOR : CPTP2328014A) : article 10 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 susvisé, conservent le montant de la prime forfaitaire de fonctions versé avant leur reclassement jusqu'à leur passage au 2e échelon.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 1905993

Annulation — 

[…] Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juillet 2019, le 22 janvier et le 6 février 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision datée du 26 avril 2019, par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté sa demande de révision du montant de la prime de rendement attribuée au titre de l'année 2018 ; 2°) d'annuler le décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de lui attribuer le niveau moyen de prime de rendement versé aux présidents de section des chambres régionales des comptes ; 4°) de condamner la Cour des comptes à lui verser 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières,
Décrète :

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions est attribuée aux magistrats compte tenu des fonctions exercées et, le cas échéant, du grade et de l'échelon atteint dans le grade.
La prime de rendement est modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus

Article 3

Le premier président de la Cour des comptes fixe, sur proposition des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes concernés et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du Procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat.
Le montant de l'attribution individuelle de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 110 % le montant de sa prime forfaitaire de fonctions.