Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires59


www.houdart.org · 26 octobre 2023

Il fait écho au droit de dérogation accordé au préfet (d'abord là aussi à titre expérimental aux termes du décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 puis de manière pérenne par le décret n°2020-412 du 8 avril 2020). […]

 

www.houdart.org · 24 octobre 2023

Il fait écho au droit de dérogation accordé au préfet (d'abord là aussi à titre expérimental aux termes du décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 puis de manière pérenne par le décret n°2020-412 du 8 avril 2020). […]

 

Marie-pierre Maître · Gazette du Palais · 30 août 2022

Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 mai 2022, 20BX00332, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le préfet aurait dû mettre en œuvre le pouvoir de dérogation qui lui est reconnu par les dispositions du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 ; […]

 

2CADA, Avis du 24 septembre 2020, Ministère de l'Intérieur, n° 20202370

— 

Communication, par voie électronique par mail, des documents prévus par l'article 5 du décret n° 20171845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet : 1) l'ensemble des rapports d'évaluation adressés par les préfets ; 2) la synthèse des rapports d'évaluation transmise au Premier ministre.

 

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 421871, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, ainsi que la décision implicite de rejet son recours gracieux contre ce décret ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 modifié relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 2 à 4.

Article 2

Le préfet peut faire usage de la faculté prévue à l'article 1er pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.

Article 3

La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.