Décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 23 juin 2021

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1La lettre du Service Public de Santé #5 – Octobre 2023
www.houdart.org · 26 octobre 2023

Il pérennise ainsi le droit qui avait été accordé à titre expérimental aux directeurs généraux par le décret n°2017-1862 du 29 décembre 2017 en ces termes : […]

 

2Le droit de dérogation reconnu au directeur général de l’ARS
www.houdart.org · 24 octobre 2023

Il pérennise ainsi le droit qui avait été accordé à titre expérimental aux directeurs généraux par le décret n°2017-1862 du 29 décembre 2017 en ces termes : […]

 

3Une instruction sur le droit de dérogation des DG d’ARS
blog.landot-avocats.net · 15 août 2023

Dérogation et expérimentation sont venues avec le décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé (NOR : SSAZ1731677D) :

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2 et L. 1432-2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental et jusqu'au 30 novembre 2021, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à une norme réglementaire dans les conditions fixées par les articles 2 à 4.

Article 2

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger aux normes suivantes :
1° (Abrogé)
2° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1161-4 du code de la santé publique : l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient ;
3° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique : les arrêtés auxquels renvoient les dispositions du II de cet article ;
4° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires.

Article 3

La dérogation intervient lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. Elle doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et ne peut avoir pour effet :
1° De porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens ;
2° De porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.