Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Code visé : | Code du tourisme. |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ;
Vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et la réglementation financières en date du 9 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées et le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de ladite ordonnance, le Code du tourisme prévoyait en effet qu'en cas d'annulation du séjour par le vendeur avant le départ, le vendeur devait rembourser immédiatement et sans pénalité les sommes versées et payer une indemnité au moins égale à la pénalité que l'acheteur aurait supportée si l'annulation