Décret n° 2017-1872 du 29 décembre 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 avril 2017,
Décrète :

Article 1

Pour l'application de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, les dispositions des articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail, et des articles R. 5151-16 à R. 5151-18 du même code, ainsi que les dispositions du code du travail auxquelles elles renvoient, s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sous réserve que, à l'exception du 5° de l'article D. 5151-15, la référence à l'employeur soit entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture et des organismes inter-établissements visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs ».

Article 2

Pour l'application de l'ordonnance du 19 janvier 2017 précitée, les dispositions des articles R. 6323-1 à R. 6323-8 du code du travail, des articles D. 6323-8-1, D. 6323-8-2 et R. 6323-11 du même code, ainsi que les dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée sous réserve des modifications suivantes :
1° La référence au « salarié » est entendue comme « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » et la référence à « l'entreprise » ou à « l'employeur » est entendue comme « les établissements du réseau des chambres d'agriculture et des organismes inter-établissements visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » ;
2° L'article R. 6323-1 du même code est applicable dans la rédaction suivante :
a) Au I, les mots : « un accord d'entreprise, de groupe ou de branche » sont remplacés par les mots : « du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 », et les mots : « durée conventionnelle du travail », sont remplacés par les mots : « durée statutaire du travail applicable aux agents des établissements du réseau des chambres d'agriculture et des organismes inter-établissements visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » ;
b) Le II n'est pas applicable ;
c) Au III, les mots : « ou 1607 heures » sont supprimés ;
d) Au IV, les mots : « 1607 heures » sont remplacés par les mots : « la durée mentionnée au I » ;
e) Au VI, les mots : « les entreprises concernées » sont remplacés par les mots : « les employeurs concernés » et les mots : « l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « l'instance de mutualisation que les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs ont décidé de créer, ou bien l'organisme paritaire collecteur agréé auquel ces employeurs ont décidé d'adhérer » ;
3° L'article R. 6323-2 du même code est applicable dans la rédaction suivante :
a) Au I, les mots : « un accord d'entreprise, de groupe ou de branche » sont remplacés par les mots : « une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
b) Au II, les mots : « l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche » sont remplacés par les mots : « une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
c) Au III, les mots : « Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'instance de mutualisation des établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou l'établissement ou l'organisme inter-établissements assurent eux-mêmes la gestion du compte personnel de formation » ;
d) Au IV, les mots : « d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, » sont remplacés par les mots : « de gestion par l'un des établissements du réseau des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par l'instance de mutualisation de ces établissements » ;
e) Au V, les mots : « les entreprises concernées » sont remplacés par les mots : « les employeurs concernés » et les mots : « l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « l'instance de mutualisation que les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs ont décidé de créer, ou bien l'organisme paritaire collecteur agréé auquel ces employeurs ont décidé d'adhérer, ou directement à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils assurent eux-mêmes cette gestion, » ;
4° L'article R. 6323-3 du même code est applicable dans la rédaction suivante :
a) Le I est applicable dans la rédaction suivante : « Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-13 et en vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les employeurs dressent la liste des agents bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que l'agent exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article. Ils communiquent chaque année cette liste à l'instance de mutualisation que les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs ont décidé de créer, à l'organisme paritaire collecteur agréé auquel ces employeurs ont décidé d'adhérer, ou directement à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils assurent eux-mêmes cette gestion. » ;
b) Au II, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'employeur » et les mots : « organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I » sont remplacés par les mots : « un des organismes mentionnés au I » ;
c) Au III, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'employeur » et les mots : « organisme paritaire collecteur agréé » sont remplacés par les mots : « un des organismes mentionnés au I » ;
5° A l'article R. 6323-4 du même code, les mots : « accord de branche, d'entreprise ou de groupe » sont remplacés par les mots : « une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
6° L'article R. 6323-5 du même code est applicable dans la rédaction suivante :
a) A la première occurrence des mots : « organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10 », ceux-ci sont remplacés par les mots : « l'employeur lui-même ou l'instance de mutualisation que les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs ont décidé de créer, ou l'organisme paritaire collecteur agréé auquel ces employeurs ont décidé d'adhérer » ; A la seconde occurrence des mots « organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10 », ceux-ci sont remplacés par les mots : « un des organismes mentionnés au présent alinéa » ;
b) Au II, les mots : « un organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l'un des organismes mentionnés au I » et les mots : « le conseil d'administration de l'organisme » sont remplacés par les mots : « une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
c) Le III n'est pas applicable ;
d) Au IV, les mots : « un organisme paritaire collecteur agréé » sont remplacés par les mots : « l'un des organismes mentionnés au I », les mots « cet organisme » sont remplacés par les mots : « l'un des organismes mentionnés au I » et les mots « du conseil d'administration de cet organisme » sont remplacés par les mots « l'organisme collecteur paritaire agréé ou de l'instance de mutualisation, ou de l'employeur lorsqu'il assure lui-même la gestion » ;
e) Le V n'est pas applicable ;
7° L'article R. 6323-6 du même code est applicable dans la rédaction suivante :


« Art. R. 6323-6.-Les employeurs qui ont décidé d'adhérer à l'organisme paritaire collecteur agréé doivent verser une contribution supplémentaire au moins égale au pourcentage de masse salariale mentionné aux articles R. 6332-22-3, R. 6332-22-4 et R. 6332-22-5 pour pouvoir bénéficier du financement, par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20, des frais pédagogiques afférents à la formation des agents qui utilisent leur compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation. Les modalités de ce financement sont celles qui sont appliquées par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2. »
8° L'article R. 6323-7 du même code est applicable dans la rédaction suivante :


« Art. R. 6323-7.-Les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs, recensent, avant le 28 février 2018, le nombre total d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation par les agents concernés au 31 décembre 2016. Il est suivi d'une information écrite des agents s'agissant des heures inscrites à leur compte personnel de formation. Cette information doit être réalisée par les établissements employeurs avant le 30 avril 2018. Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. » ;


9° L'article R. 6323-8 du même code n'est pas applicable.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert