Article 2 du Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat et de certains salariés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 du même code sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée.
II. - Pour l'application du i du 3° de l'article R. 6323-15, peuvent également être enregistrées dans le traitement automatisé les données suivantes :
1° Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ;
2° Instance de mutualisation des établissements du réseau des organismes consulaires.
III. - Pour l'application du III de l'article R. 6323-16, sont également habilités :
1° Les agents des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui sont chargés de la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures et au projet de formation ;
2° Les agents de l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;
3° Les agents des établissements des réseaux consulaires et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent ou mettent à jour des données relatives au compte d'heures et au projet de formation et les agents des instances de mutualisation des établissements des réseaux des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat qui assurent la gestion du financement des heures de formation. »
IV. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut en outre être alimenté en vue de la reconstitution des droits individuels à la formation acquis par les agents publics au 31 décembre 2016 par les traitements automatisés relatifs :
1° Aux données collectées par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionné à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
2° Aux données collectées par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régi par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
3° Aux données collectées par les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
V. - Pour l'application du II de l'article R. 6323-18, le traitement peut également être mis en relation avec les traitements automatisés des administrations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).