Décret n° 2018-14 du 9 janvier 2018 établissant les conditions d'attribution des échelons fonctionnels de solde hors échelle E, F et G à certains généraux de division, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 2018
Dernière modification : 2 juillet 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 septembre 2017,
Décrète :

Article 1

I. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, promus à ce grade depuis au moins un an, et occupant l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, peuvent prétendre au bénéfice de l'échelon fonctionnel de solde hors-échelle E, dans la limite du contingent fixé par arrêté signé conjointement du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget.
II. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, attributaires de l'échelon fonctionnel de solde hors échelle E, sont désignés par décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale.
III. - En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I du présent article, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant sont rétablis à l'échelon correspondant statutairement à leur grade.

Article 2

Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, sont classés à l'échelon fonctionnel de solde hors échelle E, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 3 du présent décret.

Article 3

Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :

EMPLOIS MILITAIRES CLASSEMENT INDICIAIRE
Chef d'état-major des armées HE G
Commandant suprême allié Transformation HE F - HE G
Président du Comité militaire de l'Union européenne HE F - HE G
Directeur général de la gendarmerie nationale HE F - HE G
Chef d'état-major d'armée HE F - HE G
Chef de l'état-major particulier du Président de la République HE F - HE G
Chef du contrôle général des armées HE F
Major général des armées HE F
Inspecteur général des armées
(armée de terre, armée de l'air et de l'espace, marine nationale, direction générale de l'armement et gendarmerie nationale)
HE F
Gouverneur militaire de Paris HE F

Pour les emplois de commandant suprême allié Transformation, de président du Comité militaire de l'Union européenne, de directeur général de la gendarmerie nationale, de chef d'état-major d'armée et de chef de l'état-major particulier du Président de la République, le classement au groupe hors échelle G ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant trois ans de la rémunération afférente au groupe hors échelle F.