Décret n° 2018-58 du 31 janvier 2018 relatif à la sûreté de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 2018
Dernière modification : 3 février 2018
Code visé : Code de l'aviation civile

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6341-1 et L. 6341-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 18 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Les dispositions de la section 3 Sûreté du chapitre VII du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile (Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date du 30 juin 2017, sous réserve des dispositions énoncées aux II, III et IV.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'aviation civile
Sct. CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'aviation civile
Art. R217-3, Art. R217-3-1

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'aviation civile
Art. R217-3-3, Art. D217-1, Art. R217-3-4, Art. D217-2, Art. R217-3-5, Art. D217-3
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. R217-3-3
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. D217-4