Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 février 2018 |
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Dernière modification : | 5 février 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier, notamment son article L. 611-33 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réeelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 81 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :
1° Un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d'autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
5° Un permis d'exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;
6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier.
Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.
Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret n'exercent les compétences qui leur sont conférées par l‘article L. 611- 31 du code minier que sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Les dispositions des décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et du 6 juillet 2006 susvisé mentionnées dans le présent décret, le décret du 6 mai 1971 susvisé, le décret du 28 mars 1978 susvisé et le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables aux décisions énumérées à l'article L. 611-31 du code minier sous réserve des adaptations générales prévues à l'article 4 du présent décret et, le cas échéant, dans les rédactions résultant de ses articles 5 à 32.
Depuis lors, le droit minier a été enrichi de plusieurs décrets mais la réforme d'ensemble de cette matière se fait toujours attendre (décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures ; décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier ; décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ; décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et