Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 2018
Dernière modification : 5 février 2018

Commentaires5


Arnaud Gossement · 7 mai 2019

Depuis lors, le droit minier a été enrichi de plusieurs décrets mais la réforme d'ensemble de cette matière se fait toujours attendre (décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures ; décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier ; décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ; décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et

 

Décisions6


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 juin 2018, 419316, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, notamment son article 3 ; – le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; – le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 428054, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 ; – le décret n° 2006-649 du 2 juin 2009 ; – le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2019, n° 1813214

Rejet — 

[…] - la requête n° 1813148, enregistrée le 14 décembre 2018, par laquelle l'association Les Amis de la Terre France demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 ; - le code minier ; - le code de l'environnement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier, notamment son article L. 611-33 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réeelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 81 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :
1° Un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d'autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
5° Un permis d'exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;
6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier.
Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.

Article 2

Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret n'exercent les compétences qui leur sont conférées par l‘article L. 611- 31 du code minier que sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article 3

Les dispositions des décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et du 6 juillet 2006 susvisé mentionnées dans le présent décret, le décret du 6 mai 1971 susvisé, le décret du 28 mars 1978 susvisé et le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables aux décisions énumérées à l'article L. 611-31 du code minier sous réserve des adaptations générales prévues à l'article 4 du présent décret et, le cas échéant, dans les rédactions résultant de ses articles 5 à 32.