Décret n° 2018-71 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 février 2018
Dernière modification : 9 février 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture de Pays de la Loire du 4 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture de Loire-Atlantique du 11 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture de Maine-et-Loire du 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture de la Vendée du 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture de la Mayenne du 27 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture de la Sarthe du 26 septembre 2017 ;
Vu la saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Loire-Atlantique du 29 août 2017 ;
Vu la saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Sarthe en date du 29 août 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Maine-et-Loire du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Mayenne du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vendée du 21 septembre 2017 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 22 août au 22 septembre 2017 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Pays de la Loire,
Décrète :

Article 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Mayenne et de la Sarthe.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 50 ares.
Toutefois, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.