Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 2018
Dernière modification : 10 septembre 2023

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

Le Gouvernement n'a fini par prendre qu'en 2011 les mesures relatives aux chiropracteurs : un décret en Conseil d'Etat du 7 janvier 2011 (n°2011-32) relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, un décret simple du 20 septembre 2011 (n°2011-1127) relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et deux arrêtés des 20 et 22 septembre 2011. […]

 

www.editions-legislatives.fr · 27 février 2018

Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 11 janvier 2024, n° 2101019

Annulation — 

[…] — le code de la santé publique ; — le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ; — le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ; — l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ; — le code de justice administrative.

 

2Conseil d'État, 1ère chambre, 30 novembre 2021, 441596, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet 2020 et 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Chambre nationale des ostéopathes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-518 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et portant fusion de commissions administratives à caractère consultatif.

 

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 28 septembre 2023, n° 2102072

Annulation — 

[…] — la loi du 4 mars 2002 ; — le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ; — le décret n° 2018-90 du 13 février 2018; — l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ; — l'arrêté du 26 décembre 2017 portant liste d'instances dont les membres établissent la déclaration publique d'intérêts régie par l'article R. 1451-2 du code de la santé publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code des relations entre le public et les administrations ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu le décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie ;
Vu l'avis n° 2017.0076/AC/SJ du collège de la Haute Autorité de santé en date du 6 septembre 2017,
Décrète :

Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE
Article 1

Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre de chiropracteur, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

Article 2

L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à la chiropraxie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :
1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;
2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des chiropracteurs ;
3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 16 ;
4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 9 à 13 ;
5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ;
6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 14, 15, 19 et 20 ;
7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 17.
L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de formation.

Article 3

I. - Les demandes de premier agrément sont déposées entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées au plus tard dix mois avant la fin de cet agrément.
II. - Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Le ministre chargé de la santé accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.