Article 26 du Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie

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Version07/05/2020
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Version04/11/2020
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Version10/09/2023

Entrée en vigueur le 10 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-863 du 7 septembre 2023 - art. 1

I.-La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comporte des membres communs aux deux formations et des membres propres à chacune d'entre elles. En fonction de l'ordre du jour, elle se réunit :
1° En formation plénière réunissant l'ensemble de ses membres ;
2° En formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie réunissant les membres communs mentionnés au II et les membres spécifiques mentionnés au III ;
3° En formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie réunissant les membres communs mentionnés au II et les membres spécifiques mentionnés au IV.
II.-Les membres communs aux deux formations sont :
1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales, qui siège en qualité de président de la commission consultative nationale, nommé par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, qui siège en qualité de vice-président ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé.
III.-Les membres spécifiques à la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie sont :
1° Deux chiropracteurs désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative au niveau national ;
2° Deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
IV.-Les membres spécifiques à la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie sont :
1° Quatre ostéopathes exerçant à titre exclusif désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national ;
2° Deux ostéopathes médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3° Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux III et IV.
V.-Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts, le membre de la commission qui estime avoir un lien d'intérêt direct ou indirect avec un établissement de formation en chiropraxie et en ostéopathie de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions s'abstient de prendre part aux travaux, délibérations et votes relatifs à cet établissement.
Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la commission. Dans ce cas, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

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