Décret n°2018-105 du 15 février 2018
Article 18 du Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 9
Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans.
Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
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Décisions • 13
[…] — ils méconnaissent les dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 qui ne font pas obstacle à un cumul de reprise des services privés et publics, et sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; […] — le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;
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[…] — il méconnaît les dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018, dès lors que les services qu'elle a accomplis antérieurement dans le secteur public n'ont pas intégralement été pris en compte, pour la fraction de ces services prévue par ces dispositions ;
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3. CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA05431, Inédit au recueil Lebon
[…] — ils sont entachés d'erreur de fait et de droit comme intervenus en méconnaissance des dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; […]
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