Décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2018
Dernière modification : 1 septembre 2023

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Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 13 juin 2023, 22TL21805, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 11 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : « Dans chaque établissement, […] français ou étrangers d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postulent les candidats. / La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée. / La composition du comité de sélection est transmise au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture régi par le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 précité ». […]

 

2Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 juin 2023, n° 22TL21805

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 11 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : « Dans chaque établissement, […] français ou étrangers d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postulent les candidats. / La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée. / La composition du comité de sélection est transmise au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture régi par le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 précité ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 752-1 et L. 952-6 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 avril 2017 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette en date des 9 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble en date des 10 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier en date des 16 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles en date des 16 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Est Marne-la-Vallée en date des 16 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie en date des 18 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon en date des 19 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy en date des 19 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille des 24 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en date des 24 mai 2017 et 17 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Strasbourg en date des 24 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse en date des 24 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes en date des 29 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Bretagne en date des 29 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en date des 29 mai 2017 et 18 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine en date des 29 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux en date des 30 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand en date des 30 mai 2017 et 20 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville en date des 31 mai 2017 et 22 janvier 2018 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille en date des 1er juin 2017 et 22 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Missions
Article 1


Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes :

1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ;

2° Il exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues à l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;

3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité , procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières ;

4° Il se prononce sur les attributions des congés pour études et recherche dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité ;

4° bis Il émet des avis sur les demandes d'attributions de la prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel, dans des conditions prévues par décret ;

5° Il propose, au ministre chargé de l'architecture, des critères en vue de l'établissement d'un référentiel national d'équivalences horaires notamment pour la décharge d'heures du service d'enseignement pour la participation à des activités de recherche et à des projets pédagogiques et scientifiques d'intérêt général ;

6° Il formule des propositions et peut être consulté par le ministre chargé de l'architecture sur des questions relatives à l'enseignement et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;

7° Il publie un rapport annuel rendant compte de son activité.

Chapitre II : Organisation
Article 2

Le conseil national est composé de trente-six membres titulaires. Il comprend :
1° Vingt-quatre membres élus dont huit au moins appartenant au corps des professeurs ;
2° Douze membres nommés par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions suivantes :
a) Dix, dont trois au moins appartenant au corps des professeurs, choisis parmi les électeurs du conseil ;
b) Deux personnalités de rang égal aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en architecture.
Les membres titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Le conseil national a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes qui le composent.
La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 3

Les électeurs sont les agents titulaires, y compris les agents détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont répartis comme suit :
1° Le collège des professeurs ;
2°Le collège des maîtres de conférences.
Les élections sont organisées par collège et par groupe de disciplines.
Le conseil national est divisé en groupes de disciplines représentant une ou plusieurs disciplines.
Chaque groupe de disciplines est composé à la fois de professeurs et de maîtres de conférences.
Les enseignants-chercheurs sont éligibles dans le groupe de disciplines au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a pas fait acte de candidature.
Les élections peuvent être organisées par voie électronique.
Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de l'acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Cette notice est rendue publique.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe la liste des groupes de disciplines et le nombre de leurs membres, les conditions dans lesquelles la notice biographique mentionnée au neuvième alinéa est rendue publique, précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités, y compris par voie électronique, des élections.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.