Décret n° 2018-107 du 15 février 2018 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d'architecture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 février 2018
Dernière modification : 1 mars 2018

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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 2 avril 2024, 22TL21915, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — l'ordonnance n° 2020-205 du 25 mars 2020 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2018-107 du 15 février 2018 ; — le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 — le code de justice administrative.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 962-1 ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Professeurs et maîtres de conférences associés à temps plein
Article 1

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle en lien avec les disciplines enseignées dans les écoles d'architecture autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée d'au moins trois ans dans les cinq années qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour les fonctions de maître de conférences associé et d'au moins sept ans dans les neuf années qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour les fonctions de professeur associé ;
2° Détenir l'un des diplômes mentionnés, pour les maîtres de conférences associés, au 1° de l'article 31 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et, pour les professeurs associés, au 1° de l'article 48 du même décret ;
3° Détenir un diplôme universitaire, une qualification ou un titre étranger estimé équivalent par le conseil scientifique et pédagogique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation, réuni en formation restreinte, et exercer ou avoir exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 2

Les nominations des professeurs et des maîtres de conférences associés des écoles d'architecture sont prononcées par le ministre chargé de l'architecture, à la demande du directeur de l'établissement et après avis favorable du conseil scientifique et pédagogique de l'établissement réuni en formation restreinte.

Article 3

Les professeurs et maîtres de conférences associés recrutés à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité d'agent public.