Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 février 2018
Dernière modification : 15 décembre 2023
Code visé : Code de l'éducation

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Décisions5


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 13 juin 2023, 22TL21805, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : — le code de l'éducation ; – le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ; – l'arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; – le code de justice administrative.

 

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 2 avril 2024, 22TL21915, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2018-107 du 15 février 2018 ; — le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 14 novembre 2022, n° 2010584

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, — le décret n° 2018-109 du 15 février 2018, — l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique, — l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 752-1 et L. 752-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment l'article L. 142-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique commun aux écoles nationales supérieures d'architecture en date du 30 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de recherche en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette du 9 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble du 10 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est Marne-la-Vallée du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie du 18 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville du 31 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille du 1er juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D752-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture, Art. R752-1, Art. R752-2, Art. R752-3, Art. R752-4, Art. D752-5
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
Article 2

Le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil pédagogique et scientifique par ses avis et propositions, le directeur par ses décisions assurent l'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture.

Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article 3

I. - Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture, dont l'effectif est compris entre seize et vingt-cinq membres, comprend :
1° 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants dont :
a) 30 % pour le collège des enseignants et des chercheurs ;
b) 15 % pour le collège du personnel des filières administrative, technique et scientifique ;
c) 15 % pour le collège des étudiants ;
2° 40 % pour le collège des personnalités extérieures à l'établissement.
Le nombre total de membres et la répartition des sièges pour chaque collège sont fixés pour chaque école par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
II. - Les personnalités extérieures comprennent :
1° Des membres de droit :
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège, ou son représentant ;
b) Le président du conseil de la métropole lorsque l'établissement a son siège dans le ressort d'une métropole ou, à défaut, le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant ;
c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'école participe ou à laquelle elle est associée, ou, à défaut, le président du conseil d'administration de l'établissement qui organise la coordination territoriale dont relève l'école, ou son représentant ;
2° Un architecte désigné par le président du conseil régional de l'ordre des architectes territorialement compétent ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur dans les conditions prévues à l'article 6.
III. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus pour quatre ans dans un collège garantissant la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
Les représentants du personnel des filières administrative, technique et scientifique sont élus tous les quatre ans.
Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article sont désignés pour un mandat de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent percevoir des remboursements de frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Le président ou les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.