Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ce données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates au recrutement dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique.
Ces informations sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité la production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique, ainsi que la réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique. Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article 3 et les données mentionnées à l'article 5 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.

Article 2

Entrent dans le champ d'application de la base de données « Base concours » les recrutements prévus à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 3

Les autorités organisatrices des recrutements mentionnés à l'article 2 transmettent au service statistique mentionné à l'article 1er, accompagnées de données d'identification du recrutement :
1° Les données d'identification des candidats inscrits :
a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date, le lieu et le pays de naissance ;
d) L'adresse postale de contact ;
e) L'adresse courriel de contact ;
2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment celles sur la composition des jurys ;
4° Les données relatives à la sélection des candidats.
Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont transmises par les autorités organisatrices des recrutements, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui reposent sur le calendrier scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.
Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article 1er sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.