Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2018
Dernière modification : 24 février 2018
Code visé : Code de l'éducation

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et D. 351-12 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 312-98 à D. 312-110 ;
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;
Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds,
Décrète :

Article 1

Le diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) atteste des compétences des professeurs chargés de l'éducation précoce et de l'enseignement des jeunes sourds et mettant en œuvre des techniques particulières.
Il peut être obtenu par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le ministre chargé des personnes handicapées.

Article 2

La formation préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds comprend un enseignement théorique et une formation pratique comportant notamment un stage en responsabilité.
Les candidats à la formation justifient de la possession d'un diplôme ou titre et le cas échéant d'une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

Article 3

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds comprend, d'une part, des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation et, d'autre part, des épreuves de pratique professionnelle organisées par le ministre chargé des personnes handicapées.
Les épreuves sont définies par l'arrêté mentionné à l'article 5.