Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 2018
Dernière modification : 26 février 2018

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1La nouvelle profession des commissaires de justice
www.doctrinactu.fr · 14 décembre 2018

Il convient de se déférer au décret n° 2018-129 du 23 février 2018 [2] relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 qui énumère les conditions requises. […]

 

Décisions4


1ADLC, Avis 23-A-19 du 01 décembre 2023 concernant deux projets de décrets relatifs respectivement au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des…

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[…] 30 Article 43 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut des officiers publics ou ministériels, […] précisée par le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession. […]

 

2ADLC, Avis 23-A-09 du 07 juillet 2023 relatif à la liberté d’installation des commissaires de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

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[…] 7 Article 37 du décret du 29 juin 2022. 8 Voir décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice. 9 Articles 30 à 36 du décret du 15 novembre 2019. 10 Voir décret n ° 2018 - 129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-729 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice 11 Données transmises par la Chambre nationale des commissaires de justice le […]

 

3ADLC, Avis 19-A-16 du 02 décembre 2019 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation,…

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[…] n° 401947). 24 Un décret doit encore fixer le ressort territorial au sein duquel les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités pour lesquelles ils détiennent un monopole (II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée et article 22 de ladite ordonnance). 25 Voir le III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée. 26 Décret n ° 2018 - 129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - La durée de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de soixante heures pour les huissiers de justice et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice et des inventaires et prisées correspondants, sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks.
II. - La durée de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de quatre-vingts heures pour les commissaires-priseurs judiciaires et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 susvisé.
III. - Les modalités de financement de la formation spécifique sont fixées conjointement par la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, puis, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2019, par la chambre nationale des commissaires de justice. Ces modalités sont soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de désaccord entre la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, les fixe par arrêté.
IV. - Au terme de la formation, un certificat d'accomplissement de formation est remis aux participants.

Article 2

I. - Sont réputés satisfaire à la condition de formation spécifique prévue au I de l'article 1er les huissiers de justice justifiant de l'organisation et de la réalisation :
1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice depuis le 1er janvier 2016 ;
2° Soit d'au moins douze de ces ventes depuis le 1er janvier 2016 ayant donné lieu à la facturation d'un montant total d'émoluments d'au moins 40 000 € HT ;
3° Soit d'au moins quarante de ces ventes depuis le 1er janvier 2013.
L'expérience professionnelle exigée aux termes des trois alinéas précédents doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.
II. - La demande de dispense est adressée à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée dans un délai de douze mois à compter de la publication de cet arrêté.
Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
En cas de désaccord entre les deux bureaux, le dossier est transmis par le bureau qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Lorsque l'un des bureaux transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, ainsi que du délai supplémentaire pour l'examen du dossier.
A compter du 1er janvier 2019, la demande est adressée à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues au sixième alinéa. Le bureau de la chambre se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le bureau se prononce également sur les demandes adressées avant le 1er janvier 2019 à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et qui n'ont pas encore donné lieu à décision ou à transmission au garde des sceaux.
La décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 3

Jusqu'au 31 décembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dressent et tiennent à jour chacune la liste des professionnels en exercice relevant de leur compétence ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d'une dispense de formation spécifique. Elles en assurent la publicité. A ces fins, chaque chambre nationale est rendue destinataire, par l'autre chambre nationale, d'une copie du certificat d'accomplissement de formation remis aux professionnels en exercice formés conformément à l'article 1er.
A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 juin 2022, l'établissement et la publicité des deux listes mentionnées au premier alinéa sont assurés par la chambre nationale des commissaires de justice.
A compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2026, la chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour la liste des commissaires de justice, la liste des huissiers de justice et la liste des commissaires-priseurs judiciaires. Elle assure la publicité de ces trois listes.
Jusqu'au 30 juin 2026, la chambre nationale des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires conjointement, puis la chambre nationale des commissaires de justice, adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de juillet, au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense, accompagné des listes prévues au présent article à jour au 30 juin de l'année courante.
Les listes prévues au présent article incluent les sociétés d'exercice des différentes professions concernées.