Article 1 du Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

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Version26/02/2018

Entrée en vigueur le 26 février 2018

I. - La durée de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de soixante heures pour les huissiers de justice et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice et des inventaires et prisées correspondants, sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks.
II. - La durée de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de quatre-vingts heures pour les commissaires-priseurs judiciaires et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 susvisé.
III. - Les modalités de financement de la formation spécifique sont fixées conjointement par la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, puis, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2019, par la chambre nationale des commissaires de justice. Ces modalités sont soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de désaccord entre la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, les fixe par arrêté.
IV. - Au terme de la formation, un certificat d'accomplissement de formation est remis aux participants.

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