Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 mars 2018 |
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Dernière modification : | 19 juin 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 8 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par :
- "société" : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ;
- "concession de travaux" : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- "infrastructure" : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- "service de transport" : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- "exploitant du service de transport" : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- "gestionnaire de gares de voyageurs" : la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
La section nouvelle de l'infrastructure assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est exclusivement dédiée au service de transport. Elle constitue en conséquence une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122-2 du code des transports.