Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 2018
Dernière modification : 19 juin 2021

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1ARAFER, participation de SNCF Réseau au projet de liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris – Charles-de-Gaulle (CDG Express) – Avis n° 2018-059 du 23…

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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3 et L. 2111-10-1 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports ; Vu le contrat pluriannuel de performance 2017-2026 entre l'Etat et SNCF Réseau signé le 20 avril 2017 ;

 

2ARAFER, participation de SNCF Réseau au projet de liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris – Charles-de-Gaulle (CDG Express) – Avis n° 2018-059 du 23…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3 et L. 2111-10-1 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports ; Vu le contrat pluriannuel de performance 2017-2026 entre l'Etat et SNCF Réseau signé le 20 avril 2017 ;

 

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 avril 2022, 20PA03994

Annulation — 

[…] — le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 8 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :


- "société" : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ;
- "concession de travaux" : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- "infrastructure" : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- "service de transport" : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- "exploitant du service de transport" : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- "gestionnaire de gares de voyageurs" : la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

Titre IER : SECTION NOUVELLE DE L'INFRASTRUCTURE ASSURANT LA LIAISON AVEC LA GARE DE L'AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE
Article 2

La section nouvelle de l'infrastructure assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est exclusivement dédiée au service de transport. Elle constitue en conséquence une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122-2 du code des transports.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCESSION DE TRAVAUX ET À LA COORDINATION ENTRE LES GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE
Article 3

La concession de travaux n'est pas régie par le décret du 6 décembre 2006 susvisé.