Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2018
Dernière modification : 20 novembre 2020

Commentaires7


Mme Catherine Osson · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. […] Cette fonction a été créée par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. […] Le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques précise les modalités d'application. […]

 

M. Sébastien Meurant, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 9 mai 2019

Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. […] Cette fonction a été créée par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. […] Le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques précise les modalités d'application. […]

 

M. Rachid Temal, du group SOCR, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

À l'issue des auditions par les commissions des lois des assemblées, Monsieur Jean-Raphaël Alventosa a été nommé par décret du 3 août 2018 pour occuper cette fonction pendant six ans. Ses premières tâches auront pour objet d'identifier les difficultés concrètes de financement des candidats et des partis, d'en comprendre les causes exactes et de proposer des solutions pour y remédier. Il aura la faculté d'agir dans le cadre des procédures de médiation organisées par le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018, en cas de refus de prêt ou d'ouverture de compte ou de prestations liées à ce compte.

 

Décision1


1Conseil d'État, 8ème chambre, 14 octobre 2022, 464957, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code électoral ; — le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 ; — le décret n° 2020-1397 du 13 novembre 2020 ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-6-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Dans l'exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d'administration d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

Article 2

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l'économie et des finances.

Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt
Article 3

La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissements de crédit ou de sociétés de financement différents. L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt vaut refus.
La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.
La demande de médiation d'un candidat peut être présentée jusqu'au troisième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.