Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2018
Dernière modification : 30 mars 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-2, L. 446-3 et L. 446-4 et ses articles D. 446-17 à D. 446-24 ;
Vu le décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 novembre 2017,
Décrète :

Article 1

Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.

Article 2

Les garanties d'origine effectivement utilisées par un fournisseur lors de la livraison du biogaz à un utilisateur final sont débitées du compte du fournisseur sur le registre national français de garanties d'origine conformément à l'article D. 446-22 du code de l'énergie.
Les fournisseurs de gaz délivrent à leurs clients finals mentionnés au d du 9 de l'article 266 quinquies du code des douanes, l'attestation d'utilisation des garanties d'origine leur permettant de justifier les quantités de biogaz qu'ils ont reçues en exonération de la taxe.

Article 3

Les fournisseurs de gaz reportent sur les déclarations trimestrielles d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les quantités de biogaz livrées pour lesquelles l'exonération est appliquée.