Décret n° 2018-225 du 30 mars 2018 relatif au premier renouvellement de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des contrats d'assurance complémentaires en matière de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2018
Dernière modification : 1 avril 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 863-2, L. 863-6 et L. 931-1 ;
Vu le décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 modifié relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 février 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er mars 2018 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
-DÉCRET n° 2014-1144 du 8 octobre 2014
Art. 2
Article 2

I.-La mutuelle ou l'union relevant du code de la mutualité, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, dont l'offre a été sélectionnée et figure sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale en application de l'article 2 du décret du 8 octobre 2014 susvisé, peut, sur sa demande, obtenir le retrait de son offre de cette liste pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019.
II.-La demande de retrait est adressée, par l'organisme mentionné au I, au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 31 juillet 2018 par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le cas d'une offre commune mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 863-9 du code de la sécurité sociale, la demande est opérée par l'apériteur de l'offre dans les mêmes conditions.
III.-La liste des contrats sélectionnés telle qu'elle résulte des I et II du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre 2018.
IV.-Le retrait d'un ou plusieurs des organismes ayant été sélectionnés sur une offre commune n'entraîne pas la radiation de l'offre figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019, y compris lorsque ce retrait conduit à ne plus respecter un ou plusieurs des critères relatifs à la qualité de service mentionnés au 4° de l'article R. 863-9 du même code.
La décision de retrait de la mutuelle ou de l'union relevant du code de la mutualité, de l'entreprise régie par le code des assurances ou de l'institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale est adressée par l'organisme concerné au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin 2018 par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Article 3

I. - En cas de retrait de son offre en application du I de l'article 2 ou de retrait d'un organisme d'une offre commune en application du IV du même article, l'organisme ou les organismes distributeurs de cette offre informent, au moins trois mois avant la date d'échéance du contrat, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de ce retrait au regard du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale. Ils renouvellent une information auprès des souscripteurs ou adhérents relative à la date d'échéance du contrat un mois avant cette échéance.
II. - A titre exceptionnel et jusqu'au 31 mars 2019, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 du même code et ayant renouvelé, après le 1er janvier 2019, un contrat n'ouvrant plus droit au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2 du même code en application du I de l'article 2 ou du IV du même article peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d'un contrat figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du même code à la date de la résiliation de ce premier contrat. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi à l'organisme assureur d'une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d'un contrat figurant sur ladite liste. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.
III. - Les contrats ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du même code en application du I de l'article 2 et les contrats des organismes ayant fait l'objet d'un retrait d'une offre commune en application du IV du même article continuent de produire leurs effets jusqu'à leur échéance.