Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2018
Dernière modification : 1 janvier 2020

Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2007757

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; — le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2106617

Rejet — 

[…] — à défaut d'avoir envoyé l'attestation de présence de la salariée dans le délai de quatre mois suivant l'échéance du second semestre d'exécution du contrat de travail, la société requérante a perdu définitivement le droit au versement de l'aide en application de l'article 8 du décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ; la décision attaquée est donc bien fondée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5134-66 et L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 175 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle du 23 février 2018,
Décrète :

Chapitre Ier : Éligibilité aux emplois francs et à l'aide de l'État
Article 1

Le dispositif expérimental " emplois francs " mentionné au I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 susvisée est ouvert aux employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi, ou des adhérents au contrat de sécurisation professionnelle, et résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.

Article 2

La situation du demandeur d'emploi et son lieu de résidence sont appréciés à la date de signature du contrat de travail.

Article 3

Sont éligibles à l'aide de l'Etat pour le recrutement d'un demandeur d'emploi en emploi franc les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.