Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 avril 2018
Dernière modification : 1 juin 2019

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 mars 2022, n° 2022-029

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[…] Vu le décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 40 et 53 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Art. 1-1
Article 2

Le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental mentionnés au 2° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, qui suit celui dont l'échéance intervient le 8 décembre 2020, s'achève pour l'un le 1er août 2021, pour l'autre le 1er février 2024, dans les conditions prévues au présent article.
Si le président de la commission est choisi parmi l'un des membres nommés en application au 2° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, son mandat prend fin le 1er février 2024 et le mandat de l'autre membre prend fin le 1er août 2021.
Si le président de la commission n'est pas choisi parmi eux, il est alors procédé, selon les modalités prévues à l'article 4, à un tirage au sort entre les deux membres de cette catégorie pour désigner celui dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

Article 3

I.-Le mandat des membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er août 2021 ou le 1er février 2024 dans les conditions prévues au présent article. La date d'expiration de chacun de ces mandats est déterminée par un tirage au sort, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret.

II.-Le mandat des deux membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application du 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er février 2024.

III.-Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat de l'autre membre issu de la même catégorie prend fin le 1er août 2021. Il est ensuite procédé à un tirage au sort entre les deux membres issus de chacune des deux autres catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour désigner pour chacune d'elles celui de ses membres dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres de chacune des trois catégories concernées pour désigner le membre de chacune d'elles dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

IV.-Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat des deux autres membres également nommés en application de ces dispositions prend fin le 1er août 2021.

Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les trois membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre ces membres pour en désigner deux dont le mandat prend fin le 1er août 2021, et un dont le mandat prend fin le 1er février 2024.