Article 4 du Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 157

Le tirage au sort prévu au troisième alinéa de l'article 2 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant leur nomination. Le président du Conseil économique, social et environnemental peut désigner un représentant pour y assister.
Le tirage au sort prévu au I de l'article 3 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant sa nomination.
Le président est assisté d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le premier président de la Cour de cassation peuvent désigner un représentant pour assister au tirage au sort.
Le déroulement des opérations de tirage au sort fait l'objet d'un procès-verbal, établi par le président de la commission. Ce procès-verbal est transmis, sans délai, à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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